L’extension aux associés minoritaires enfin consacrée

La Loi de finances pour 2026 ouvre l’accès à la preuve du taux de marché pour la déductibilité des intérêts versés aux associés minoritaires personne morale pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Jusqu’à présent, seule la qualité d’entreprise associée permettait d’aller au-delà du taux de référence. Si cette extension met utilement fin à la différence de traitement qui existait jusqu’à alors et aux incertitudes relatives à la notion de lien de dépendance, elle place la démonstration de la conformité au taux de marché au cœur du dispositif dans un contexte de contrôle renforcé des financements intragroupe par l’administration fiscale.

Le principe : l’application du taux de référence

L’article 39, 1‑3° du CGI prévoit que les intérêts versés par une société à ses associés sur les sommes qu’ils mettent à sa disposition en sus de leur part du capital ne sont déductibles que dans la limite d’un taux maximal, appelé taux de référence.

En pratique, ce taux correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à deux ans. La Direction générale du Trésor en publie la valeur chaque trimestre au Journal officiel. Ce taux varie en fonction des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice. À titre indicatif, le taux de référence applicable aux exercices de 12 mois clos entre le 31 décembre 2025 et le 30 janvier 2026 s’élève à 4,55 %.

Lorsque les entreprises appliquent un taux supérieur, la fraction excédentaire est, en principe, non déductible et doit faire l’objet d’une réintégration extracomptable.

Une dérogation préexistante pour les entités liées ayant la qualité d’entreprise associée

L’article 212, I-a, du CGI permettait déjà aux sociétés soumises à l’IS de déduire des intérêts supérieurs à cette limite, à condition de démontrer que le taux pratiqué correspond à celui qu’elles auraient pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et la jurisprudence est venue clarifier les contours de la démonstration attendue.

Cependant cette dérogation était réservée exclusivement aux intérêts versés aux entreprises associées au sens de l’article 39-12 du CGI (liens de dépendance juridique ou de fait). Dès lors, les associés minoritaires, qui disposaient d’un contrôle et d’une influence limités sur la société emprunteuse, étaient donc exclus du dispositif.

L’extension du dispositif aux associés minoritaires

Le nouveau dispositif vise donc à aligner le traitement fiscal des intérêts versés aux associés minoritaires sur celui des intérêts versés aux entreprises associées.

Concrètement, les intérêts versés à un associé personne morale minoritaire peuvent désormais être déduits au‑delà du taux de référence, dès lors que la société emprunteuse démontre que ce taux correspond à un taux de marché qu’elle aurait pu obtenir auprès d’un prêteur indépendant. Cette évolution favorable aux contribuables répond à une logique d’équité en assurant une égalité de traitement entre associés majoritaires et minoritaires.

Renforcement des exigences de comparabilité

L’appréciation du caractère analogue des comparables s’effectue au regard de la situation propre de l’entreprise emprunteuse et des caractéristiques de la transaction en cause. Si la jurisprudence a pu assouplir les modalités d’administration de la preuve du taux de marché en acceptant le recours aux courbes de taux ou aux logiciels de rating algorithmiques, les juges du fond demeurent extrêmement exigeants notamment sur le bien-fondé ou la fiabilité des ajustements de comparabilité opérés.

L’exercice est technique et soumis à un régime en constante évolution (voir dernièrement en ce sens CAA Paris, 2e ch., 15 janv. 2026, 24PA02156, SAS Le Trema Holding France).

Points d’attention

Cette réforme ouvre de nouvelles opportunités aux contribuables financés par des associés minoritaires ayant la qualité d’entreprise.

Une opportunité réelle mais à manier avec précaution car les transactions financières intragroupe constituent un axe de contrôle privilégié de l’administration fiscale comme en témoigne le foisonnement des décisions en la matière.

Dans ce contexte, la démonstration du taux de marché requiert une justification économique et fiscale robuste. Celle-ci doit être conforme aux dernières évolutions jurisprudentielles pour résister à l’examen des services vérificateurs et des juges du fond.

Référence au taux de marché

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