
Le Code du travail français prévoit que :
- Les absences pour maladie non professionnelle ne donnent pas lieu à acquisition de congés payés, sauf usage ou disposition conventionnelle plus favorable.
- Les arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés dans la limite d’un an.
Or, il existe depuis longtemps une divergence entre droit français et droit européen sur la question des droits à congé payé du salarié en arrêt maladie.
Par trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé de mettre le droit français en conformité avec le droit européen et communautaire en posant les principes suivants :
- Les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie, quelle que soit l’origine professionnelle ou non professionnelle.
- Est écartée la limitation de durée d’un an, la durée de l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle permettant d’acquérir des droits à congé;
- Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus retentissant qu’il emporte un effet rétroactif et a vocation à s’appliquer à toutes les relations de travail et ce, même antérieurement aux arrêts du 13 septembre dernier.
La Cour d’Appel de Paris a d’ailleurs repris la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2023, relatif à l’acquisition d’un droit à congés payés pendant des périodes d’arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Un autre enseignement est à tirer des arrêts s’agissant des congés concernés. Contrairement au droit européen, ce droit conféré n’est pas limité aux seuls congés payés annuels mais également à tout congé conventionnel.
Ces jurisprudences peuvent donc être invoquées aussi bien par les salariés que les anciens salariés ou jugés comme tel (en cas de requalification du contrat de prestataire de service), y compris pour des litiges se rapportant à des périodes antérieures à ces arrêts. Et ce, même en l’absence d’une adaptation des textes de lois par le législateur français.
En conclusion, les employeurs vont devoir faire face à de nouveaux enjeux liés aux ruptures de contrat, aux contentieux et à l’adaptation de leur politique d’acquisition de congés payés et en particulier sur la politique des reports desdits congés dans les accords d’entreprise.
Vos interlocuteurs habituels Grant Thornton et Grant Thornton Société d’Avocats restent à votre disposition pour toute demande de conseil et d’assistance relative aux conséquences de cette nouvelle jurisprudence.