La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (« LFSS26 »), promulguée le 30 décembre 2025 et publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025, a été adoptée au terme d’un parcours parlementaire marqué par des divergences persistantes entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette loi bien que relative au financement de la sécurité sociale inclue des mesures fiscales impactant directement l’imposition des revenus du capital.

Augmentation de la CSG sur les revenus du capital (article 12)

Le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est augmenté de 9,2 % à 10,6 %, portant ainsi le taux global des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 %.

Cette hausse entraîne mécaniquement celle du prélèvement forfaitaire unique (PFU), porté de 30 % à 31,4 % (incluant l’impôt sur le revenu au taux fixe de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %).

Malgré cette augmentation, la fraction déductible de la CSG est maintenue à 6,8%.

Certains revenus échappent cependant à cette augmentation. L’Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi désormais deux taux de CSG 

  • un taux de droit commun de 10,6 
  • un taux dérogatoire de 9,2 %, applicable à certains revenus limitativement énumérés.
Revenus soumis au taux de droit commun de 10,6 % Revenus soumis au taux dérogatoire de 9,2 % Exception : revenus maintenus à un taux historique

Sont notamment soumis au taux de droit commun :

  • Les dividendes et distributions assimilées ;
  • Les plus-values mobilières
  • Les produits de placement à revenu fixe
  • Les produits de l’épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’épargne (PEE, PEI, Perco) lorsque les bénéficiaires demandent la délivrance de leurs droits, titres ou valeurs ;
  • Les revenus entrant dans la catégorie des BIC, des BNC ou BA, qui n’ont pas été assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus professionnels.  
  • Les revenus fonciers ;
  • Les plus-values immobilières (articles 150 U à 150 UC du CGI) ;
  • Les produits des bons et contrats de capitalisation, ainsi que des contrats d'assurances-vie ;
  • Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement (CEL) ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 ;
  • Les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) exonérés d'IR (à savoir les intérêts des sommes inscrites sur des plans ouverts jusqu'au 31 décembre 2017). L'exonération est limitée aux intérêts acquis au cours des 12 premières années du plan ou jusqu'à l'échéance d'un plan ouvert avant le 1er avril 1992 et les primes de ce même type de plans ;
  • Les produits, rentes viagères et primes d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP)  
  • Plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, placées en report d’imposition obligatoire, restent soumises au taux en vigueur l’année de leur réalisation Revenus pour lesquels un maintien du taux historique a été prévu par les LFSS 2018 et 2021 (certains produits des contrats d’assurance vie, des gains de PEA…)  

Cette différenciation ne va pas sans créer de nouvelles difficultés sur le taux applicable parmi lesquelles :

Le traitement applicable aux plans d’épargne retraite (PER) qui ne figurent pas expressément dans la liste des produits demeurant soumis au taux de 9,2 %.

Pour les plus-values immobilières, la référence aux articles 150 U à 150 UC du CGI semble, de fait, exclure du régime dérogatoire les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents de France. Ainsi, les résidents resteraient soumis à un taux de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux quand les non-résidents seraient soumis au taux de 18,6 % au titre de la même opération de cession d’un bien immobilier.

L’entrée en vigueur de cette hausse est différenciée en fonction de la nature des revenus :

  • Application à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 pour les revenus du patrimoine (incluant notamment les plus-values sur titres), 
  • Application à compter du 1er janvier 2026 pour les revenus de placement (notamment les intérêts et dividendes soumis au PLF).  

Pérennisation du régime social applicable aux gains de management package (article 17)

L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 précise et pérennise les règles d’assujettissement aux contributions et cotisations sociales applicables aux gains de “management packages”. Vous retrouverez plus de précisions sur ce sujet dans notre tax alert dédiée.

Instauration d’une participation financière minimale pour les ressortissants extracommunautaires bénéficiant de la PUMa (article 53)

Depuis 2016, la protection universelle maladie (PUMa) garantit à toute personne résidant en France de manière stable et régulière la prise en charge de ses frais de santé.

En contrepartie, une cotisation subsidiaire maladie (CSM) de 6,5 % sur les revenus du capital doit être acquittée par les bénéficiaires qui ont des revenus d’activités professionnelles inférieurs à 9.612 € et des revenus du patrimoine excédant 24.030 € en 2026. Les personnes qui reçoivent notamment des pensions de retraite ou d’invalidités sont en revanche exonérées de cette cotisation.

Le dispositif actuel permet néanmoins à certains résidents de bénéficier de cette protection alors même qu’ils ne sont pas redevables de la CSG/CRDS et de la cotisation d'assurance maladie en application de certaines conventions internationales. C’est notamment le cas des citoyens américains résidant en France dont les pensions de retraite de source américaine sont exonérées de ces cotisations.

Une participation financière obligatoire devra désormais être acquittée pour les personnes sans activité professionnelle et non redevables de ces cotisations, en application d’une convention internationale. Cette participation s'applique néanmoins sous réserve des conventions internationales et des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale.

À défaut de paiement de cette participation, la prise en charge des frais de santé sera suspendue.

L’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret devant préciser les modalités d’application.