Trusts : justifier la nature des distributions reçues
Alerte fiscaleL’imposition des versements au profit des bénéficiaires de trusts dépend de l’origine des sommes ou des biens distribués
Le 6 février dernier, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances 2025. La loi de finances sera promulguée après examen du Conseil constitutionnel.
A contrecourant des actions en faveur du partage de la valeur et de l’association des salariés à la performance de leur entreprise, la loi de finances 2025 comporte un recadrage important du régime des BSPCE, à suivre notamment dans le cadre des opérations de LBO.
L’article 92 de la loi de finances, revient sur deux décisions favorables du Conseil d’Etat1 et modifie le régime des BSPCE.
Il est tout d’abord prévu :
Une mesure spécifique organise la sortie des bons ou des titres issus de BSPCE qui figuraient déjà dans un PEA, PEA-PME et PEE avant le 10 octobre 2024.
Un versement compensatoire en numéraire devra être effectué dans les deux mois du retrait. Ce versement n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.
Par ailleurs, dans sa décision du 5 février 2024, le Conseil d’Etat, prenant le contrepied de l’administration fiscale, confirmait la possibilité pour les détenteurs de titres issus de BSPCE de bénéficier d’un sursis ou d’un report d’imposition lors d’une opération d’apport. Cette décision, favorable à l’investissement, permettait aux salariés de prendre part aux opérations dans les mêmes conditions que les autres actionnaires, sans déclencher d’imposition au moment du transfert des titres.
A rebours de ce mouvement, la loi de finances restreint le bénéfice des mécanismes de différé d’imposition (sursis/report) en cas d’apport de titres issus de BSPCE, en distinguant deux types de gains :
En cas d’apport de titres issus de BSPCE, l’avantage salarial est imposé au titre de l’année d’apport (IR au taux de 12,8 %, sauf option pour le barème progressif, ou 30 % si le salarié exerce son activité dans l’entreprise depuis moins de 3 ans et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).
Seul le gain net peut être éligible au sursis ou report d’imposition de l’article 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI et soumis à la flat tax lors de la cession des titres reçus.
Cette mesure risque d’empêcher les salariés détenteurs de titres issus de BSPCE de participer pleinement à des opérations d’acquisition. S’ils souhaitent ou s’ils sont contraints de procéder à un échange de titres, ils devront disposer de la trésorerie suffisante leur permettant de supporter l’imposition du gain d’exercice.
Le texte initialement adopté par le Sénat prévoyait une application à tous les bons « souscrits » à compter du 1er janvier 2025.
Il fallait comprendre à tous les bons « émis » à compter de cette date. L’objectif affiché par l’amendement contenant cette disposition était de préserver les « droits acquis » et la « stabilité fiscale et financière » en n’impactant pas les bons déjà attribués.
Faisant fi de ces principes, le texte définitif prévoit une application à tous les « titres souscrits » en exercice de bons à compter du 1er janvier 2025.
Le régime introduit par la loi de finances s’appliquerait donc à tous les détenteurs de BSPCE non exercés au 1er janvier 2025.
En matière de management package, un nombre limité d’instruments disposaient d’un régime fiscal et social bien défini. Pour les autres, il existe un risque important d’imposition du gain de cession en tant que salaire, dès lors qu’il peut être établi que le gain est acquis en « contrepartie » des fonctions du salarié ou du dirigeant. La loi de finances (article 93) se propose de lever les incertitudes entourant ce type de gains, impactant par la même occasion les dispositifs légaux (actions gratuites, stock-options, BSPCE).
Le texte vise les gains nets réalisés sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants, ou attribués à ceux-ci, en contrepartie de leur fonction dans la société ou au sein du groupe.
Lorsque la société émettrice a pour objet la détention de participations dans une autre société, la valeur retenue est celle de l’autre société.
La valeur réelle correspond à la valeur des capitaux propres. Un dispositif prévoit l’ajout de certaines dettes (envers un actionnaire ou une entreprise liée) et des ajustements en cas d’opération sur le capital2 depuis l’attribution, la souscription ou l’acquisition des titres.
Nouveau régime applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi.
Les bénéficiaires de management package, incluant les plans d’actions gratuites, de stock-options, ou BSPCE seront impactés par ces nouvelles mesures.
Le texte devrait être adopté définitivement dans le courant du mois de février. En l’état actuel, l’article 6 bis du projet de loi, prévoit une hausse de la contribution patronale sur les actions gratuites. Celle-ci passerait de 20 % à 30 %.
Le texte définitif devrait permettre de confirmer si cette augmentation s’appliquerait seulement aux décisions d’attribution postérieures à la publication de la loi.
Pour rappel, dans le cadre des plans d’actions gratuites conformes au Code de commerce, l’employeur n’est pas redevable des cotisations sociales applicables sur les salaires, mais d’une contribution patronale, sur la valeur des actions à la date de leur acquisition. Cette contribution patronale est actuellement de 20 % pour les attributions autorisées par AGE postérieure au 31 décembre 2017.
1. CE n°482922, 8 décembre 2023 et CE n°476309, 5 février 2024.
2. Article L. 225-181 du Code de commerce.
L’imposition des versements au profit des bénéficiaires de trusts dépend de l’origine des sommes ou des biens distribués
Le régime de l’article 787 B du Code Général des Impôts (CGI), couramment appelé « Pacte Dutreil », permet d’exonérer, sous certaines conditions, les trois quarts de la valeur des titres des sociétés, pour le calcul des droits de donation ou de succession.
La décision d’appel a été rendue le 5 juin 2024, par la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris.