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Dans le cadre de l’habilitation donnée par la loi « DDADUE » du 9 mars dernier, le ministre de la justice vient, par voie d’ordonnance, de réformer le régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. Cette réforme s’inscrit dans le travail de transposition de la directive UE 2019/2121 du 27 novembre 2019 modifiant la directive UE 2017/1132.

Un objectif pédagogique

Auparavant mélangés dans un seul et même titre improprement désigné « fusion et scission », les régimes juridiques des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des articles L 236-1 et suivants du code de commerce, sont désormais structurées par opération.

L’utilisation de la terminologie « sociétés par actions » (VS société anonyme) et l’unification du régime applicable aux sociétés par actions et aux SARL est à saluer même si le travail n’a pas été complétement réalisé puisque certains termes (conseil d’administration et directoire) s’adaptent mal à la gouvernance des SAS…

S’agissant des opérations franco-françaises, une recodification à droit constant sous réserve…

La transposition de la Directive 2019/2121 dans le droit français introduit les nouveautés suivantes :

  • Un nouveau cas de dispense d’échange de titres en cas de fusion de sociétés « apparentées » :

Pour rappel, le code de commerce prévoyait déjà la possibilité de s’exonérer de la procédure d’échange de titres en cas de fusion de filiales à 100% ou de sociétés sœurs.

Désormais lorsque les sociétés participantes à la fusion sont détenues, dans les mêmes proportions, par les mêmes associés, il n’y a plus lieu à échanges de titres.

Cette simplification ne va toutefois pas jusqu’à étendre le régime de la fusion simplifiée (dispense d’approbation par les AG, de rapport des organes de direction et de rapport du commissaire à la fusion...) aux fusions de « sociétés apparentées ».

  • Une publicité accrue des projets de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif :

Ces projets sont désormais annexés au registre du commerce et des sociétés dans le but d’y être mis à disposition du public.

  • Un délai impératif de communication du rapport du commissaire à la fusion en cas de délégation de l’assemblée générale :

Lorsque l’assemblée générale des associés de la société absorbante délègue aux organes de direction de la Société sa compétence pour décider de la fusion ou en fixer les modalités, le rapport du commissaire à la fusion doit être fourni 1 mois au moins avant les dates d’assemblées générales des autres sociétés participantes à l’opération.

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