Cour administrative d'appel de Paris, 7e chambre, 18 juin 2026, 24PA04974
L’indemnité versée par un employeur afin de compenser les conséquences financières d’un redressement fiscal subi par un salarié peut-il constituer un complément de rémunération imposable ? Alors même que le salarié a transféré sa résidence fiscale à l’étranger avant le versement de l’indemnité. C'est ce sur quoi dans un arrêt du 18 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris (24PA04974) s'est prononcée.
Les faits
Le contribuable exerçait les fonctions de gérant de portefeuille au sein d’une société, dans le cadre d’un contrat de travail. Il détenait parallèlement une participation de 5 % dans le capital d’une autre société, dont il percevait des dividendes.
À la suite de vérifications de comptabilité menées auprès de ces deux sociétés et d’un contrôle sur pièces du contribuable, l’administration fiscale a engagé la procédure de répression des abus de droit. Elle a alors requalifié en traitements et salaires les dividendes versés par la société dans laquelle l’intéressé détenait cette participation. Cette rectification a donné lieu à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2010 à 2014.
Au cours de cette procédure, l’administration a également obtenu communication d’un protocole d’accord conclu entre l’employeur et le contribuable. En application de ce protocole, le contribuable a perçu en 2017 une indemnité correspondant aux suppléments d’imposition mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi qu’aux intérêts de retard et pénalités correspondants.
À l’issue d’un nouveau contrôle sur pièces, cette somme a été imposée dans la catégorie des traitements et salaires, entraînant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des pénalités correspondantes, au titre de l’année 2017.
Le contribuable n’avait plus déposé de déclaration de revenus en France depuis son installation au Royaume-Uni en 2014.
La décision
La Cour juge qu’une indemnité destinée à prendre en charge les suppléments d’imposition, intérêts de retard et pénalités supportés par un salarié présente le caractère de traitements et salaires lorsqu’elle vise, en substance, à compenser une perte de rémunération.
Le contribuable soutenait que l’indemnité ne constituait pas un revenu imposable.
Selon lui, elle avait été versée afin d’éviter l’engagement d’une action en responsabilité contre son employeur à raison du montage financier mis en place, dont il affirmait avoir ignoré les modalités.
La Cour administrative d’appel de Paris écarte cette argumentation. Elle constate que le montant de l’indemnité correspond exactement aux suppléments d’imposition, intérêts de retard et pénalités mis à la charge du contribuable après la requalification en salaires des dividendes perçus.
La Cour relève par ailleurs que les pénalités pour manquement délibéré avaient été appliquées au motif que l’intéressé avait participé à un montage mis en place dans le seul but d’éluder l’impôt, peu important qu’il n’en ait été ni l’initiateur ni le principal bénéficiaire.
Elle refuse également de voir dans cette somme la contrepartie de la renonciation du contribuable à agir contre son employeur. L’indemnité avait pour seul objet de compenser la diminution de rémunération résultant du redressement fiscal. Accordée par l’employeur en lien avec les fonctions exercées, elle constitue donc un avantage en argent présentant, pour son montant total, le caractère de traitements et salaires.
La résidence fiscale britannique du contribuable lors du versement ne fait pas davantage obstacle à l’imposition en France. Pour l’application de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique, la cour regarde l’indemnité comme une rémunération reçue au titre d’un emploi salarié et se rapportant à une activité exercée en France au cours des années 2010 et 2011.
Faute pour l’intéressé de produire des éléments établissant que les missions en cause avaient été accomplies au Royaume-Uni, ou dans un autre État auquel une convention fiscale attribuerait le pouvoir d’imposer, la cour confirme le principe de l’imposition de l’indemnité en France.
La Cour prononce néanmoins une décharge partielle en raison d’une irrégularité affectant la procédure de rectification : l’administration avait accru les conséquences financières du contrôle sans inviter le contribuable à présenter de nouvelles observations dans le délai requis. Cette décharge procédurale ne remet toutefois en cause ni la qualification de l’indemnité en traitements et salaires ni le principe de son imposition en France.
En pratique
Cette décision rappelle que la qualification fiscale d’une indemnité transactionnelle dépend de son objet réel et des circonstances de son versement, indépendamment de la terminologie retenue par les parties. Lorsqu’une indemnité a pour objet de compenser une perte de rémunération résultant d’un redressement portant sur des sommes liées à l’activité salariée, elle peut présenter le caractère d’un complément de salaire imposable.
Une attention particulière doit donc être portée à l’identification et à la documentation de la nature exacte du préjudice indemnisé, aux modalités de calcul de l’indemnité ainsi qu’à la cohérence du protocole avec la réalité économique du versement.
La correspondance exacte entre l’indemnité et les suppléments d’impôt, intérêts de retard et pénalités a notamment constitué, en l’espèce, un élément déterminant de l’analyse de la Cour.
Dans un contexte international, la résidence fiscale du bénéficiaire à la date du versement ne suffit pas à déterminer le lieu d’imposition. Il convient également d’identifier précisément l’activité à laquelle l’indemnité se rattache et le ou les États dans lesquels cette activité a été exercée, en conservant les éléments permettant de documenter cette répartition.
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