Prime de résiliation versée à un joueur de football professionnel

Dans une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat valide l’application du régime des impatriés pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre du versement d’une prime de fin de contrat d’un footballeur professionnel.

Le régime des impatriés prévu par l’article 155B du CGI (code général des impôts)

L’article 155B du CGI prévoit un régime d’imposition spécial pour les salariés impatriés, dont les joueurs professionnels évoluant dans le championnet français.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, ces salariés ne doivent pas avoir été résidents fiscaux de France au cours des cinq années précédant leur arrivée en France et doivent être domiciliés en France à compter de la prise de fonction.

Les salariés impatriés bénéficient notamment, sous certaines conditions, de l'exonération de la prime d’impatriation, c’est-à-dire du supplément de rémunération lié à l'exercice de l’activité en France. Les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France peuvent opter pour l'évaluation forfaitaire de leur prime d'impatriation.

En cas d'option, leur prime d'impatriation est réputée égale à 30 % de leur rémunération nette. Cette rémunération inclut la totalité des primes et indemnités prévues dans le contrat et imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions de droit commun.

Faits

En l’espèce, un joueur de football professionnel qui avait conclu un contrat avec un club français a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014.

Au titre de l’année 2013, l’administration fiscale a contesté l’application de l’exonération de 30 %, prévue par les dispositions de l’article 155B du CGI, à une prime de résiliation versée par son club.

La Cour administrative d’appel a confirmé l’inapplicabilité au motif que la prime de résiliation avait pour objet d’indemniser la perte du contrat de travail et ne correspondait pas à une somme perçue en contrepartie d’un travail ou d’un service fourni par le salarié.

Décision

Le Conseil d’Etat rappelle que l'article 80 duodecies du CGI prévoit que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sauf exception (notamment fraction des indemnités de licenciement n’excédant pas les seuils déterminés par la loi ou les conventions collectives et accords professionnels ou interprofessionnels).

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que, au titre de l’année contrôlée, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée n’étaient pas soumis, sur option, à l'impôt à hauteur de 30 % de leur rémunération.

Ainsi, lorsque le joueur opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du CGI, en ce compris les indemnités de fin de contrat.

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Cette décision met en lumière la spécificité des revenus perçus par les sportifs professionnels et la nécessité de déterminer précisément la nature de ces revenus.

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