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Loi de finances pour 2021 et fiscalité des entreprises
Loi de finances pour 2021 et fiscalité des entreprises
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La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (JORF n°0315 du 30 décembre 2020) allège les démarches d’enregistrement obligatoire des actes de sociétés. Tour d’horizon de ce qui a changé depuis le 1er janvier 2021.

Possibilité d’enregistrer les actes sous seing privé signés électroniquement

Dans son article 157, la loi de finances pour 2021 tire les conséquences de la validité juridique de la signature électronique en permettant l’enregistrement d’actes dématérialisés.

En effet, alors que depuis 1979, l’article 658 du code général des impôts disposait que la formalité de l'enregistrement était donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y étaient soumis, désormais, ce principe connaît deux tempéraments. L’article 658 dans sa nouvelle rédaction, prévoit désormais que la formalité d’enregistrement peut être donnée « sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. »

L’article 849 du même code précise à cet égard que les copies doivent être déposées en double exemplaire au service des impôts. On rappellera que lors du premier confinement, l’administration fiscale avait autorisé temporairement jusqu’au 10 juillet 2020, le dépôt à la formalité de l’enregistrement des actes concernant la vie des sociétés par courriel.

L’ultime étape vers une formalité d’enregistrement complètement dématérialisée consistera donc pour l’administration fiscale, à pérenniser le dispositif de dépôt en ligne qui était applicable l’an dernier et déployer une offre de service permettant l’enregistrement des actes en ligne. Espérons que l’administration fiscale s’y attellera rapidement.

Suppression de l’obligation d’enregistrement de certains actes de la vie de la société

L’article 67 de la loi de finances pour 2021 a modifié l’article 635 du code général des impôts, de sorte que désormais, ne sont plus obligatoirement soumis à l’enregistrement les actes suivants :

  • les actes constatant des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;
  • les actes constatant l'amortissement ou la réduction du capital d’une société ;
  • les actes constatant la formation d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ;
  • les actes des huissiers de justice.

En revanche, demeurent soumis à l’enregistrement les actes suivants :

  • les actes constatant l’augmentation de capital d’une société par apport en nature ;
  • les actes constatant la transformation d’une société ;
  • les actes de cession de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices ou de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
  • les actes portant location-gérance à vie ou à durée illimitée ; les actes portant cession d’actions et cession de parts ;
  • les actes constatant à partage de biens à quelque titre que ce soit ;
  • les actes portant cession d’immeubles ;
  • les actes de notaires autre que les testaments déposés chez les notaires ;
  • les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire ;
  • les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
  • les transactions prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.

Par voie de conséquence, à l’article 638 A du Code général des impôts, modifié par l’article 67 de la loi de finances pour 2021, a été supprimée l’obligation, en l’absence d’acte, de déposer une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation pour les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, les augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable, les opérations d’amortissement et les réductions de capital.

Suppression de l’enregistrement préalable à l’inscription modificative au RCS

Enfin, la loi de finances pour 2021 a assoupli la chronologie des formalités.

En effet, les sociétés devaient, auparavant, nécessairement déposer leurs actes auprès des services des impôts pour l’exécution de la formalité d’enregistrement avant de les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement pour l’inscription au RCS, tout retard dans l’exécution de l’enregistrement empêchant le dépôt auprès du greffe.

Désormais, les sociétés sont libres de procéder, dans l’ordre qu’elles souhaitent, aux formalités d’enregistrement et de dépôt au greffe, l’obligation d’un enregistrement préalable n’étant maintenue que pour les actes suivants :

  • les actes cession de fonds de commerce de clientèles ou d'offices ou de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
  • les actes portant cession d’actions et cession de parts.