Regards croisés du secteur agroalimentaire
La lettre des décideursPour les acteurs de l’agroalimentaire, quels sont les enjeux des négociations commerciales 2024 ? Regards croisés de l’Avocat et du Commissaire aux comptes.
27 mars 20245 min de lecture
C’est le moment de se mettre dans les starting blocks de la mise en conformité !
Dans un contexte où la consommation durable est un enjeu pour le consommateur, la Directive vise à renforcer l’encadrement juridique en matière de fiabilité des déclarations de nature environnementale des professionnels afin de lui permettre une décision d’achat éclairée. Comment ? Nos experts la décryptent pour vous :
Quels sont les objectifs de cette Directive ?
Allégations environnementales et pratiques commerciales trompeuses
La Directive ajoute à la directive relative aux pratiques commerciales déloyales un certain nombre de définitions dont celle d’allégation environnementale et renforce notamment la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances.
Ainsi, en substance, constitue une allégation environnementale « tout message ou toute déclaration non obligatoire […] qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».
Notons que cette définition a le mérite de définir ce qu’est une allégation, définition qui manquait au sein de la directive pratiques commerciales déloyales.
Par ailleurs, la liste des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances a été allongée.
En font désormais parties notamment le fait de (i) présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation, ou de (ii) présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel, ou encore de (iii) d’afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification tel que défini par la Directive ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.
La Directive interdit un certain nombre de pratiques s’agissant d’allégations environnementales. Cela signifie-t-il, a contrario, que les allégations d’une autre nature ne seraient pas soumises à des critères aussi stricts ? Compte tenu de la pratique décisionnelle de l’Administration et des juridictions, la réponse ne nous semble pas évidente.
Renforcement de l’obligation d’information précontractuelle
Quelle forme doivent prendre ce label et cette notice harmonisés ?
Quelles sanctions ?
Entrée en vigueur des dispositions de la Directive
La Directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les Etats membres disposent jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer la Directive.
Quels next steps ?
Pour les acteurs de l’agroalimentaire, quels sont les enjeux des négociations commerciales 2024 ? Regards croisés de l’Avocat et du Commissaire aux comptes.
Enjeux juridiques et fiscaux du développement durable Grant Thornton