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Le foyer familial emporte domicile fiscal : L’application de la convention suppose un assujettissement effectif à l’impôt dans l’État d’accueil

La fiscalité des sportifs professionnels expatriés soulève régulièrement la question de l’articulation entre le lieu d’exercice de l’activité, souvent situé à l’étranger, et le maintien d’attaches familiales et patrimoniales en France. La localisation du domicile fiscal, puis la faculté de se prévaloir d’une convention fiscale, en constituent des enjeux déterminants.

Un jugement du tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2201593) en offre une illustration à l’occasion d’un litige opposant l’administration fiscale à un footballeur évoluant dans un club saoudien, dont l’épouse et les quatre enfants résidaient en France.

Le cadre juridique : domicile fiscal et qualité de résident conventionnel

En application l’article 4 A du Code général des impôts (CGI), les personnes ayant leur domicile fiscal en France y sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus, quelle qu’en soit la source. L’article 4 B du CGI répute domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et où se situe le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours effectués temporairement à l’étranger pour les besoins de la profession. Le critère du séjour principal ne joue qu’à titre subsidiaire, lorsque le contribuable ne dispose d’aucun foyer.

Lorsque l’intéressé peut, par ailleurs, être regardé comme résident d’un autre État, la convention fiscale éventuellement applicable est susceptible de faire échec à l’imposition en France. Encore faut-il pouvoir revendiquer la qualité de résident au sens conventionnel : l’article 4, § 1, de la convention franco-saoudienne du 18 février 1982 réserve cette qualité aux personnes qui, en vertu de la législation de l’État considéré, y sont assujetties à l’impôt à raison de leur domicile, de leur résidence ou d’un critère analogue.

Les faits

Un footballeur professionnel, engagé au cours des années 2016 et 2017 par un club saoudien, a fait l’objet, avec son épouse, d’un examen de leur situation fiscale personnelle.

L’administration a estimé que les sommes créditées sur leurs comptes bancaires, versées par le club à titre de rémunération constituaient des traitements et salaires imposables en France, et a assorti les rehaussements de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Les contribuables contestaient leur résidence en France. Ils revendiquaient la qualité de résident d’Arabie Saoudite et le bénéfice de la convention franco-saoudienne.

Un foyer resté en France

Le tribunal relève que le couple disposait d’une maison en France acquise en 2006, déclarée comme habitation principale où résidaient de façon permanente l’épouse et les quatre enfants mineurs, et à l'adresse de laquelle les déclarations de revenus avaient été souscrites.

Les intéressés avaient donc leur foyer en France, quand bien même l’époux séjournait principalement en Arabie Saoudite. La résidence fiscale étant fixée en France, l’imposition portait, par application de l’article 4 A du CGI, sur l'ensemble des revenus mondiaux du foyer.

Résident sans impôt : les limites de la protection conventionnelle

Restait à déterminer si la convention pouvait faire échec à l’imposition.

Le tribunal constate que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune imposition en Arabie Saoudite au sens de l’article 4, § 1. Faute d’être résident conventionnel, il ne pouvait invoquer la convention, la question du conflit de résidence ne se posant dès lors pas. Le raisonnement touche une difficulté récurrente pour les États du Golfe : en l’absence d’imposition des personnes physiques dans l’État d’accueil, la condition d'assujettissement fait défaut, et le sportif expatrié se trouve privé du bénéfice conventionnel alors même qu'il y réside effectivement. On relèvera que le tribunal assimile ici l’assujettissement à l'impôt à une imposition effective ; la frontière entre assujettissement de principe et imposition réellement acquittée demeure un point d’interprétation, que le jugement ne lève pas entièrement.

Professionnel ou promotionnel : la qualification se lit dans le contrat

À titre subsidiaire, le joueur soutenait que les sommes litigieuses devaient être imposées soit selon les professions indépendantes visées à l’article 10 de la convention, soit selon le régime des joueurs promotionnels, dont la doctrine administrative prévoit l'imposition en bénéfices non commerciaux.

Le tribunal écarte ces qualifications au vu du contenu réel des actes : les contrats, intitulés « Contrat pour joueur de football professionnel », prévoyaient le versement régulier de salaires et un pouvoir de sanction de l’employeur, marqueurs d'un lien de subordination. L’absence d’homologation par la fédération saoudienne est jugée indifférente, de même qu'une simple attestation du club du 14 février 2019 : l’économie des stipulations commande la qualification, non l’étiquette que les parties entendent lui donner.

Cette décision confirme l’intérêt d’anticiper, dès la négociation du contrat et l’organisation du départ, les conséquences fiscales résultant du maintien d’attaches en France.

Imposition en France d’un footballeur expatrié

Imposition en France d’un footballeur expatrié

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