Régime des impatriés
Alerte fiscaleLe régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155B du code général des impôts (CGI) est un régime de faveur ouvert notamment aux contribuables recrutés depuis l’étranger.
Application de la retenue à la source et importance de la rédaction contractuelle
Le régime fiscal applicable aux sportifs non-résidents percevant des revenus au titre de prestations réalisées en France est susceptible de soulever des difficultés tenant à l’articulation entre les stipulations contractuelles conclues avec les organisateurs d’événements sportifs et les règles fiscales applicables aux revenus de source française.
Une décision récente du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire de Paris, 4e ch., 2e sect., 26 février 2026, n° 22/04268) en offre une illustration intéressante à l’occasion d’un litige relatif au paiement de la rémunération due à un boxeur professionnel à la suite d’un combat organisé en France.
Les personnes domiciliées hors de France sont imposables en France à raison de leurs seuls revenus de source française. Constituent notamment des revenus de source française les sommes correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France.
Afin d’assurer le recouvrement de l’impôt afférent à ces revenus, l’article 182 B du Code général des Impôts (CGI) prévoit l’application d’une retenue à la source lorsque ces sommes sont versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes relevant de l’impôt sur le revenu et ne disposant pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire français. Dans ce contexte, le débiteur des sommes versées est tenu de collecter l’impôt et de le reverser à l’administration fiscale.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le litige ayant donné lieu à la décision commentée.
Le 27 juin 2021, un boxeur professionnel domicilié fiscalement en Croatie a conclu avec une société française spécialisée dans la promotion et l’organisation de combats de boxe un contrat intitulé « Multi-Fight Agreement ».
Ce contrat prévoyait la participation de l'athlète à un événement sportif programmé à Paris le 10 septembre 2021, rémunérée à hauteur de 180.000 euros, sans autre précision.
A l’issue de l’évènement, le boxeur n’a toutefois perçu qu’une somme de 153.000 euros, la société organisatrice ayant retenu 27.000 euros au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en faisant application de l’article 182B du CGI. Estimant que la rémunération prévue au contrat devait lui être versée intégralement et que cette retenue était injustifiée notamment en raison du paiement d’un impôt dans son pays de résidence, le sportif a assigné la société organisatrice devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement du solde de 27.000 euros ainsi que divers dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire rejette l’ensemble de ses demandes.
La juridiction relève, qu’en vertu du droit français et des dispositions de la convention fiscale entre la France et la Croatie :
En conséquence, la société organisatrice était fondée à retenir la somme correspondant à l’impôt dû et à ne verser au sportif que la rémunération nette après prélèvement, soit 153.000 euros.
Cette affaire illustre l’importance d’anticiper les incidences fiscales applicables aux prestations sportives réalisées en France par des non‑résidents. Par ailleurs, une rédaction contractuelle plus précise, intégrant, par exemple, une notion de rémunération nette garantie ou à l’inverse de rémunération avant application des obligations fiscales, aurait permis d’éviter le litige et de sécuriser les intérêts du sportif comme de l’organisateur.
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Le régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155B du code général des impôts (CGI) est un régime de faveur ouvert notamment aux contribuables recrutés depuis l’étranger.
Afin de tenir compte de prises de positions jurisprudentielles, l’administration fiscale est venue préciser la lecture du régime des impatriés concernant le recrutement depuis l’étranger et la mobilité intra-groupe et a mis à jour le BOFIP en conséquence.
La décision d’appel a été rendue le 5 juin 2024, par la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris.