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Point de vue

Prix de transfert – Transactions financières

Les prix de transfert pratiqués en matière de transactions financières (prêts à terme, comptes courants d’associés, cash-pool, garantie explicite), correspondant aux flux d’intérêts sous-jacents accusés par les comptabilités, font aujourd’hui l’objet d’une attention particulière des services vérificateurs. 
Auparavant peu regardées, l’administration fiscale s’est aujourd’hui dotée de spécialistes chargés de contrôler le caractère de pleine concurrence de ces transactions réalisées entre entreprises associées et, plus précisément, des taux d’intérêts convenus. Dans un contexte où la doctrine administrative semble aller au-delà de ce que prescrit la loi, où les juridictions administratives nationales prennent des positions contradictoires et où des différences notables existent dans la pratique des différents Etats, de manière inédite, l’OCDE s’est récemment penchée sur cette problématique.

Par un projet de discussion publié en juillet 2018 s’inscrivant dans le cadre des Actions 8 à 10 du plan BEPS (« Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur »), l’OCDE propose plusieurs approches aux fins de fixation des prix de transfert des transactions financières. Au titre de celles-ci, notons par exemple l’approche consistant à fonder les prix de transfert des transactions dites back-to-back sur le coût de financement primaire, par définition de pleine concurrence puisque résultant de négociations avec des institutions financières tierces, celle consistant à attribuer, dans certaines conditions et par pouvoir d’attraction, le risque de défaut imputable au groupe dans son ensemble à la filiale emprunteuse, ou encore celle ayant pour effet d’attribuer un profit ne pouvant excéder celui d’un taux sans risque aux entités prêteuses n’exerçant aucune fonction de contrôle ou de suivi du risque d’investissement et n’ayant pas la capacité financière d’assumer la réalisation du risque de défaut.

Si les recommandations prescrites par l’OCDE n’ont pas de caractère contraignant en droit interne et si les propositions contenues dans le projet de discussion ne sont pas, à ce stade, fondées sur un consensus des Etats membres, l’initiative, ambitieuse, doit être saluée dans la mesure où les transactions qu’elle vise, impactant nécessairement deux juridictions distinctes, se doivent d’être traitées de manière uniforme par les différentes administrations afin de garantir la sécurité juridique pouvant légitimement être attendue par les contribuables. 
Au regard de l’incertitude entourant cette problématique, il convient aujourd’hui de faire preuve de la plus grande prudence dans la fixation de ces prix de transfert, notamment en considérant les alternatives économiques disponibles tant au niveau du prêteur que de l’emprunteur au moment de la mise en place de l’instrument.

Associé
Pascal Luquet Rencontrez Pascal