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Pilotage de la politique fiscale
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Gestion de la croissance
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Contrôle et contentieux fiscal
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Accompagnement au développement des activités à l’international et aux réorganisations opérationnelles « Business restructuring »
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Défense des pratiques dans le cadre des contrôles fiscaux et de leur suite
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TVA domestique et internationale applicable à vos flux
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TVA bancaire et financière, TVA dans le secteur assurance
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TVA immobilière et droits d’enregistrement (DE)
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TVA dans le secteur public et associatif
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Contrôle fiscal, contentieux fiscal et relations avec l’Administration fiscale
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Règles applicables en matière de facturation
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Problématiques douanières liées à vos flux internationaux
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La défense de vos droits : précontentieux et contentieux
La défense de vos droits : détection des atteintes, précontentieux et contentieux
Le décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 adapte certaines dispositions réglementaires dans le cadre de l’entrée en vigueur du groupe TVA, le 1er janvier prochain.
Droits à déduction de TVA
A compter de son entrée dans le groupe TVA, le membre n’est plus un assujetti mais constitue un secteur distinct d’activités de l’assujetti unique.
Chaque membre peut conserver (ou créer ultérieurement) ses propres secteurs qui constituent alors des sous-secteurs de l’assujetti unique.
Pour les dépenses mixtes (i.e. utilisées pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et n’ouvrant pas droit à déduction), les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire sont les suivantes :
- Lorsque les dépenses mixtes sont supportées pour un seul de ses membres, l’assujetti unique retient uniquement le chiffre d’affaires réalisé par ce membre.
- Lorsque les dépenses mixtes sont supportées par plusieurs de ses membres, l’assujetti unique retient, pour chaque bien ou service mixte, le chiffre d’affaires des différents membres concernés. Toutefois, par simplification, l’assujetti unique peut retenir un coefficient de taxation forfaitaire qui résulte de l’ensemble de ses opérations d’assujetti unique (i.e. son chiffre d’affaires global).
- L’assujetti unique peut opter pour un coefficient de taxation forfaitaire unique pour l’ensemble de ses dépenses :
- L’option doit être exercée séparément pour chacun des secteurs distincts d’activités donc pour chacun des membres du groupe TVA.
- L’option pour le coefficient de taxation unique ne fait pas obstacle aux sous-secteurs constitués au niveau du membre concerné. Elle ne permet pas de récupérer la TVA supportée sur des dépenses exclusivement affectées à des opérations exonérées.
- Le coefficient de taxation unique du membre fait l’objet de modalités de calcul spécifiques. Il doit être arrêté et, les éventuelles régularisations effectuées, avant le 25 mai de l’année suivante.
Mentions sur les factures établies par les membres du groupe
Le décret précise que les factures émises par les membres d’un groupe TVA doivent faire apparaître le nom, l'adresse et le numéro de TVA du membre, le numéro de TVA de l’assujetti unique ainsi que la mention « membre d’un assujetti unique ».
Ces dispositions entreront en vigueur après consultation du comité consultatif de la TVA et, au plus tôt, le 1er janvier 2023.
Les groupes TVA peuvent depuis le 1er juillet 2022 s’inscrire au répertoire « Sirene », afin que leur soit attribué un numéro de TVA.
Conséquences en matière de taxe sur les salaires
Le décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 adapte certaines dispositions réglementaires dans le cadre de l’entrée en vigueur du groupe TVA, le 1er janvier prochain.
Droits à déduction de TVA
A compter de son entrée dans le groupe TVA, le membre n’est plus un assujetti mais constitue un secteur distinct d’activités de l’assujetti unique.
Chaque membre peut conserver (ou créer ultérieurement) ses propres secteurs qui constituent alors des sous-secteurs de l’assujetti unique.
Pour les dépenses mixtes (i.e. utilisées pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et n’ouvrant pas droit à déduction), les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire sont les suivantes:
- Lorsque les dépenses mixtes sont supportées pour un seul de ses membres, l’assujetti unique retient uniquement le chiffre d’affaires réalisé par ce membre.
- Lorsque les dépenses mixtes sont supportées par plusieurs de ses membres, l’assujetti unique retient, pour chaque bien ou service mixte, le chiffre d’affaires des différents membres concernés. Toutefois, par simplification, l’assujetti unique peut retenir un coefficient de taxation forfaitaire qui résulte de l’ensemble de ses opérations d’assujetti unique (i.e. son chiffre d’affaires global).
- L’assujetti unique peut opter pour un coefficient de taxation forfaitaire unique pour l’ensemble de ses dépenses :
- L’option doit être exercée séparément pour chacun des secteurs distincts d’activités donc pour chacun des membres du groupe TVA.
- L’option pour le coefficient de taxation unique ne fait pas obstacle aux sous-secteurs constitués au niveau du membre concerné. Elle ne permet pas de récupérer la TVA supportée sur des dépenses exclusivement affectées à des opérations exonérées.
- Le coefficient de taxation unique du membre fait l’objet de modalités de calcul spécifiques. Il doit être arrêté et, les éventuelles régularisations effectuées, avant le 25 mai de l’année suivante.
Mentions sur les factures établies par les membres du groupe
Le décret précise que les factures émises par les membres d’un groupe TVA doivent faire apparaître le nom, l'adresse et le numéro de TVA du membre, le numéro de TVA de l’assujetti unique ainsi que la mention « membre d’un assujetti unique ».
Ces dispositions entreront en vigueur après consultation du comité consultatif de la TVA et, au plus tôt, le 1er janvier 2023.
Les groupes TVA peuvent depuis le 1er juillet 2022 s’inscrire au répertoire « Sirene », afin que leur soit attribué un numéro de TVA.
Conséquences en matière de taxe sur les salaires
Même si les dispositions légales et réglementaires relatives à la taxe sur les salaires n’ont pas pour le moment été modifiées, il convient dès à présent de tirer les conséquences de la neutralisation, aux fins de la TVA, des flux entre les membres d’un groupe TVA.
En effet, bien que le nouvel Article 256 C du CGI dispose que « l’existence de l’assujetti unique est sans incidence sur les autres impôts, taxe et droits», l’Administration fiscale ne manquera pas de considérer que les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA, étrangères donc au système de la TVA, doivent être prises en compte pour déterminer si une société a été assujettie sur au moins 90% de son chiffre d’affaires en N-1 et est assujettie totalement ou partiellement à la TVA en N.
Si tel n’est pas le cas (calcul effectué d’après les chiffres N-1 ou l’activité en N), la société sera redevable de la taxe sur les salaires (au titre des rémunérations versées en N).
En pratique, des assujettis non soumis à la taxe sur les salaires avant leur entrée dans un groupe TVA pourront donc devenir redevables de la taxe sur les salaires après leur entrée. Les assujettis concernés seront redevables de la taxe sur les salaires dès 2023 ou 2024.
Par ailleurs, les opérations intragroupes soumises à la TVA antérieurement à la constitution du groupe seront considérées comme hors champ de la TVA, ce qui aura un impact négatif sur le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires des membres du groupe.
Il est impératif pour les assujettis envisageant de constituer un groupe TVA de mener une étude préalable d’impacts financiers tenant compte des droits à déduction de TVA de l’assujetti unique et de la charge supplémentaire de taxe sur les salaires engendrée par la constitution d’un groupe TVA.