- Global site
- Afrique
- Amériques
- Asie-Pacifique
- Europe
- Moyen-Orient
- Définition d’une structuration stratégique et sécurisée des prix de transfert
- Accompagnement au développement des activités à l’international et aux réorganisations opérationnelles « Business restructuring »
- Défense des pratiques dans le cadre des contrôles fiscaux et de leur suite
- Obligations déclaratives accrues et généralisées
- TVA domestique et internationale applicable à vos flux
- TVA bancaire et financière, TVA dans le secteur assurance
- TVA immobilière et droits d’enregistrement (DE)
- TVA dans le secteur public et associatif
- Contrôle fiscal, contentieux fiscal et relations avec l’Administration fiscale
- Règles applicables en matière de facturation
- Problématiques douanières liées à vos flux internationaux
- Obligations d’immatriculation à la TVA et obligations déclaratives
- Taxe sur les salaires
- Autres taxes indirectes
- Mise en place et structuration de votre stratégie de distribution
- Digitalisation des activités de distribution
- Relations entre fournisseurs et distributeurs
- Mise en place et structuration de votre politique contractuelle
- Contrôle et contentieux en matière de délais de paiement
- Organisation et sécurisation de vos relations commerciales avec les consommateurs
- Droit des données personnelles - RGPD
La notion de bénéficiaire effectif est au cœur des principes fondamentaux de la fiscalité internationale et n’a jamais connu de définition légale.
Il était une fois le bénéficiaire effectif (B.E)
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite en 1977 dans le Modèle des conventions fiscales de l’OCDE. L’objectif principal de cette notion est de lutter contre les situations de « treaty shopping » via l’interposition artificielle d’une entité –société écran; intermédiaire transparent- entre le débiteur et le bénéficiaire effectif d’un revenu passif (dividendes, intérêts ou redevances).
Le législateur français a introduit, dès 1991, la condition de bénéficiaire effectif lors de la transposition en droit interne (art. 119 ter du CGI) de la directive européenne mère-fille sur les dividendes alors que celle-ci ne le prévoyait pas.
Toutefois, pendant longtemps, il y a eu peu de jurisprudence française et encore celle-ci limitait l’application de la notion de bénéficiaire effectif à des situations de montages abusifs ou artificiels.
Cette notion connaît un regain d’intérêt de la part et de l’administration fiscale et des juridictions françaises depuis des arrêts de la CJCE du 26 février 2019 qui contribuent à la construction prétorienne de la définition du bénéficiaire effectif.
Pour lire la suite de l’alerte, veuillez télécharger le PDF ci-dessous, s’il vous plait.