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C’est le moment de se mettre dans les starting blocks de la mise en conformité !

Dans un contexte où la consommation durable est un enjeu pour le consommateur, la Directive vise à renforcer l’encadrement juridique en matière de fiabilité des déclarations de nature environnementale des professionnels afin de lui permettre une décision d’achat éclairée. Comment ? Nos experts la décryptent pour vous :

Quels sont les objectifs de cette Directive ?

  • Le législateur européen a souhaité renforcer le cadre légal en introduisant au sein de directives existantes des règles visant de manière spécifique les déclarations environnementales.
  • La Directive modifie ainsi la directive 2005/29 relatives aux pratiques commerciales déloyales afin de prendre en compte les spécificités liées aux allégations environnementales. Elle renforce également les obligations des professionnels en matière d’information précontractuelle au titre de la directive 2011/83 et instaure par ailleurs un label et une notice harmonisés au sein de l’UE.
  • Ceci, afin de permettre au consommateur d’accéder à des informations claires, pertinentes et fiables.

Allégations environnementales et pratiques commerciales trompeuses

La Directive ajoute à la directive relative aux pratiques commerciales déloyales un certain nombre de définitions dont celle d’allégation environnementale et renforce notamment la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances.

Ainsi, en substance, constitue une allégation environnementale « tout message ou toute déclaration non obligatoire […] qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».

Notons que cette définition a le mérite de définir ce qu’est une allégation, définition qui manquait au sein de la directive pratiques commerciales déloyales.

Par ailleurs, la liste des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances a été allongée.

En font désormais parties notamment le fait de (i) présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation, ou de (ii) présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel, ou encore de (iii) d’afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification tel que défini par la Directive ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.

La Directive interdit un certain nombre de pratiques s’agissant d’allégations environnementales. Cela signifie-t-il, a contrario, que les allégations d’une autre nature ne seraient pas soumises à des critères aussi stricts ? Compte tenu de la pratique décisionnelle de l’Administration et des juridictions, la réponse ne nous semble pas évidente.

Renforcement de l’obligation d’information précontractuelle

  • La Directive renforce l’obligation précontractuelle d’information à laquelle sont tenus les professionnels commercialisant des produits, en précisant la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs.
  • Font ainsi leur apparition la notion d’indice de réparabilité définie comme « une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé […] » qui devra être communiquée au consommateur ainsi qu’une obligation d’information relative à la durée minimale de disponibilités des mises à jour fournies en matière de contenus et services numériques.
  • Par ailleurs, la Directive impose désormais au professionnel d’informer le consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, notamment de l’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité au moyen d’un label harmonisé si elle est proposée par le producteur ou de son absence pour les biens consommateurs d’énergie.
  • En outre, constatant que les consommateurs ignorent souvent leurs droits au titre de la directive 2019/771, le législateur européen a mise en place, dans le cadre de la Directive, une notice harmonisée visant à rappeler au consommateur l’existence de la garantie légale de conformité, sa durée de deux ans ainsi que le fait qu’une durée plus longue peut être prévue en droit national. 
  • Les vendeurs devront donc s’assurer de communiquer ces informations et en particulier, afficher le label et la notice préalablement à la conclusion du contrat avec le consommateur pour les produits concernés.

Quelle forme doivent prendre ce label et cette notice harmonisés ?

  • Selon la Directive, la notice et label harmonisés devront être aisément reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels.
  • Dans cette perspective, la notice harmonisée devrait être affichée de manière bien visible, sur une affiche placée de manière à attirer le regard sur un mur du magasin ou à côté de la caisse ou, si le produit est vendu en ligne, sous la forme d’un rappel général figurant sur le site internet du professionnel qui vend les biens.
  • Le label quant à lui devrait être bien visible et utilisé de manière à permettre aux consommateurs d’identifier aisément le bien spécifique qui bénéficie d’une garantie commerciale de durabilité par exemple en apposant le label directement sur l’emballage du produit ou en l’apposant de manière bien visible sur le rayonnage, ou directement à côté de l’image du produit en cas de vente en ligne.
  • En tout état de cause, la Commission a jusqu’au 27 septembre 2025 pour préciser, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu de cette notice et du label.
  • Une adaptation de l’affichage est donc à prévoir !

Quelles sanctions ?

  • La Directive renvoie au droit national sur ce point.
  • Notons que les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées en droit français  par une amende pénale d’un montant pouvant aller jusqu’à 1,5 million d’euros pour une personne morale (art. L.132-2 Code de la consommation).

Entrée en vigueur des dispositions de la Directive

La Directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les Etats membres disposent jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer la Directive.

Quels next steps ?

  • Vous êtes un producteur ou vendeur ?
    • Vérifiez que vos process sont en phase avec ces nouvelles exigences et le cas échéant impliquez les équipes juridiques et opérationnelles dans leurs améliorations.
    • Formez les équipes juridiques et opérationnels aux nouvelles exigences en matière d’allégations environnementales.
    • Anticipez la mise en place de la notice et label harmonisés.
    • Vous avez un label ou êtes un organisme labelisant ?
    • Vérifiez que le label répond bien aux exigences de certification prévues par la Directive.