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Les NFT, « Non fungible token » ou « jetons non fongibles », sont des éléments virtuels représentant des objets digitaux dans des domaines tels que l’art, la musique ou les jeux.

Ces NFT, qui sont créés par la technologie blockchain, sont matérialisés par un certificat authentique doté d’un code d’identification unique qui permet à l’acheteur d’obtenir un titre de propriété numérique immuable.

A date, il n’existe aucune réglementation TVA applicable aux cessions de NFT.

Il convient toutefois de rappeler que des amendements avaient été apportés au projet de Loi de Finances pour 2022 (i.e. amendements n°I-1894 et I-1387), qui avaient pour ambition de définir en droit français les NFT et le régime fiscal applicable aux plus-values. Cependant, ces avancées n’ont pas été reprises dans la Loi de Finances pour 2022 au motif que le gouvernement avait besoin de plus de temps pour réfléchir et analyser le sujet complexe et nouveau des NFT.

Dans l’attente d’une réglementation sur le sujet, notre article prend en compte les règles de TVA actuellement en vigueur pour déterminer le régime TVA applicable aux cessions de NFT.

Les NFT : une nature juridique incertaine

Le premier réflexe serait de vouloir assimiler les NFT à des œuvres d’art. Or, cette qualification ne peut être retenue dans la mesure où la qualité artistique d’une œuvre ne suffit pas à lui conférer la qualité d’œuvre d’art au sens de l’article 98 A de l’annexe III au CGI.

De plus, la doctrine administrative énonce que ne peuvent être considérées comme œuvres d’art, les œuvres qui ne sont pas exécutées de la main de l’artiste.  En ce sens, la réponse ministérielle n°22584 du 12 janvier 2021 confirme l’exclusion des œuvres numériques de la qualification d’œuvres d’art en matière fiscale.

De même, la qualification des NFT comme actifs numériques semble incertaine en ce que l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier inclut dans la catégorie des actifs numériques les monnaies virtuelles et les jetons numériques, catégorie dans laquelle les NFT ne semblent pas rentrer.

Il convient alors d’analyser les NFT en fonction de leur sous-jacent et de qualifier les NFT comme des biens incorporels.

Le traitement TVA de la cession de NFT

En assimilant les NFT à des biens incorporels, la vente de ces derniers sera considérée en TVA comme une prestation de services à titre onéreux, en application de l’article 256-IV-1° du CGI.

En pratique, la vente de NFT aura lieu par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’une marketplace. Cette vente sera alors qualifiée de prestations de services électroniques en TVA, au sens du 12° de l’article 259 B du CGI.

En effet, les critères suivants devraient être remplis :

  • Les services sont fournis via Internet ou un réseau électronique ;
  • La prestation est largement automatisée au moyen de machines, notamment d’ordinateurs ;
  • L’intervention humaine est minimale ;
  • La prestation est impossible à assurer en l’absence de technologies de l’information.

Nous considérons que les critères susmentionnés sont remplis dans l’hypothèse d’une vente de NFT via un site Internet / marketplace ce qui entraîne l’application des règles TVA des prestations de services électroniques et notamment les règles de territorialité TVA dérogatoires concernant les ventes entre professionnels et consommateurs (BtoC).

En conclusion, le régime TVA des NFT n’est pas encore fixé par les législations européenne et nationale. Toutefois, en attendant la réglementation sur le sujet, un raisonnement s’appuyant sur les règles TVA en vigueur peut être mis en œuvre.

Notre équipe d’avocats se tient à votre disposition pour vous aider dans vos opérations relatives aux NFT.