Principales mesures
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Le projet de Loi de Finances Rectificative pour 2021 (« PLFR21 ») a été dévoilé le 2 juin 2021 et adopté en 1ère lecture par la commission des finances le 8 juin. Ce texte vise principalement à assurer le financement des dispositifs d’urgence sollicités au-delà de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre du décret du 19 mai 2021 qui prévoyait leur extinction à la fin de l’été.

Modification temporaire du dispositif de report en arrière des déficits – « carry-back » (article 1-I PLFR 2021)

Pour rappel, le mécanisme de report en arrière des déficits permet l’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice retraité de l’exercice précédent, dans la limite de 1m€. Il en résulte une créance d’impôt imputable sur l’impôt dû au titre des exercices suivants. Si celle-ci n’a pas été imputée, elle est remboursable à l’issue d’un délai de 5 années.

La 3ème Loi de Finances Rectificative pour 2020 avait déjà permis le remboursement immédiat des créances de carry-back non imputées sur option, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020 mais dans la limite de 1m€ et de l’exercice précédent.

Dans la poursuite de cette mesure de soutien, le premier article du PLFR21 prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourraient reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice concerné sur les éventuels bénéfices constatés au titre des 3 exercices précédents.

Modalités de l’aménagement temporaire

L’article 220 quinquies du CGI serait aménagé afin d’appliquer le régime provisoire suivant :

  • Possibilité d’imputer le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • Imputation possible sur les bénéfices retraités des 3 exercices précédents :
    • Exclusion du bénéfice distribué, du bénéfice exonéré, du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater du CGI et 220 quater A du CGI, etc.;
  • Non-application du plafond d’imputation de 1m€ ;
  • Prise en compte du taux d’impôt sur les sociétés applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (i.e. taux standard de 25%) ;
  • Possibilité d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats des exercices clos le 30 juin 2021, et au plus tard avant la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice suivant ;
  • Les créances de carry-back seraient imputables sur l’impôt dû au titre des exercices ultérieurs et remboursables dans un délai de 5 ans à compter de l’option. Il n’est pas prévu, à ce stade, de possibilité d’obtenir le remboursement anticipé de ces créances.

Exemple pratique pour les entreprises

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